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C1 21 58

SchKG mit materieller Wirkung

Wallis · 2022-02-22 · Français VS

C1 21 58 DÉCISION DU 22 FÉVRIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges; Galaad A. Loup, greffier ad hoc; en la cause X _________ SA, appelante, représentée par Maître Béatrice Stahel contre Y _________ SA, et Z _________, appelés, tous deux représentés par Maître Stéphanie Fumeaux. (substitution de partie) appel contre la décision rendue le 17 février 2021 par la juge des districts de F _________ (xxx C3 21 xxx)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins, par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), sauf si ladite décision a été rendue en procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La décision admettant une substitution de partie est une décision partielle (arrêt 5A_353/2019 du 13 décembre 2019 consid. 1.1; HEINZMANN/BRAIDI, Petit Commentaire

– CPC, 2021, n. 11 ad art. 236 CPC; SOGO/NAEGELI, Kurzkommentar – ZPO, 3e éd. 2021, n. 5 ad art. 236; BASTONS BULLETTI, in newsletter CPC Online 2020-N4, Décision indépendante sur une demande de substitution de partie – Quelle voie de droit ?, no 5), qui n'est qu'une variante de la décision finale au sens de l'article 236 CPC (ATF 141 III 395 consid. 2.2; arrêts 5A_804/2020 du 9 mars 2021 consid. 1.2.2.2 et les réf.; 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 in fine; HEINZMANN/BRAIDI, n. 8 ad art. 236 CPC; SOGO/NAEGELI, n. 6 ad art. 236). Eu égard à la nature patrimoniale de l’affaire et à sa valeur litigieuse – celle de l’ensemble de la cause, soit 239'351 fr. 70 (BASTONS BULLETTI, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 7 ad art. 308 et les réf.) – la voie de l’appel est ouverte. Le procès principal (cf. DIETSCHY-MARTENET, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 13 ad art. 83) – action en libération de dette – n’est pas soumis à la procédure sommaire (cf. ABBET, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 49 ad art. 83). La décision querellée ayant été notifiée à l’appelante le 18 février 2021, l’appel, remis à la poste le 1er mars suivant (art. 143 al. 1 CPC), a ainsi été interjeté dans le délai légal de 30 jours.

E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel n'est pas tenue d'examiner d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus devant elle. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les griefs soulevés

- 6 - dans l'appel et la réponse (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2).

E. 2.1 L’appelante a conclu au rejet de la requête de substitution et à ce qu’il soit pris acte de ce que Z _________ et Y _________ SA agissent en qualité de consorts nécessaires (concl. 3 (ii) et 3 (iii)). En effet, s’agissant du transfert de patrimoine en cause, elle soutient que seule la créance en poursuite découlant du contrat de livraison de vendange a été reprise par Y _________ SA. En revanche, ni la créance qu’elle oppose en compensation, découlant de l’absence de livraison de vendange par Z _________ en 2020, ni le contrat de fourniture de vendange, n’ont fait l’objet d’un transfert de patrimoine. La créance est donc restée en mains de Z _________ qui doit demeurer partie au procès aux côtés de Y _________ SA, tous deux devant agir en qualité de consorts. La décision querellée, suivant en cela la position des appelés, considère au contraire que non seulement la créance en poursuite, mais aussi l’ensemble du rapport d’obligation instauré par le contrat a été transféré à Y _________ SA.

E. 2.2.1 La substitution de partie vise un changement de partie (art. 83 CPC) en cours d’instance, en particulier en cas d’aliénation de l’objet du litige durant le procès (art. 83 al. 1 CPC) ou en vertu de dispositions spéciales prévoyant une succession légale (art. 83 al. 4 2e phrase CPC). La substitution de partie ex lege concerne les cas de succession à titre universel, à l’instar d’une fusion (art. 22 LFus; arrêt 5A_256/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.2), d’une scission (art. 69 et 73 LFus; SCHWANDER, in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016., n. 41 ad art. 83 CPC; GROSS/ZUBER, Berner Kommentar, Schweizerische Zivlprozessordnung (ZPO) 2012, n. 29 ad art. 83 CPC; Ducrot, Les restructurations d’entreprises selon la loi sur la fusion: leurs conséquences sur les parties et l’instance, RSPC 2006 pp. 213 ss, spéc. P. 230), pour autant, dans ce dernier cas, que le litige ait pour objet un élément patrimonial attribué dans l’inventaire au reprenant. Dans la mesure où le droit matériel seul induit le changement de légitimation, le juge n’a pas d’autre choix que de prendre acte de la substitution de partie qui en découle (JEANDIN, Commentaire romand – CPC, 2e éd. 2019, n. 28 ad art. 83 CPC et les réf. citées). Dans le cas d’un transfert de patrimoine, si le litige porte sur un élément patrimonial ne figurant pas à l’inventaire, il n’y a pas de substitution de partie pour l’actif et le passif litigieux.

- 7 -

E. 2.2.2 En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause la substitution de partie pour la dette en poursuite, dont elle a explicitement admis qu’elle avait été cédée à Y _________ SA, mais uniquement pour la créance en raison du défaut de livraison de la vendange 2020. Il s’agit donc de vérifier si cette créance, voire le contrat de fourniture de vendange, ont bien été transférés à Y _________ SA.

E. 2.3.1 Lors d'un transfert de patrimoine au sens des art. 69 ss LFus, le contrat de transfert doit notamment comporter un inventaire désignant clairement les objets du patrimoine actif et passif qui sont transférés, les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles devant être mentionnés individuellement (art. 71 al. 1 let. b LFus). Les objets du patrimoine actif ainsi que les créances et les droits immatériels qui ne peuvent être attribués sur la base de l'inventaire demeurent au sein du sujet transférant (art. 72 LFus). Le transfert de patrimoine doit, pour des raisons de publicité, obligatoirement faire l'objet d'une inscription au registre du commerce au siège du sujet transférant (art. 73 al. 1 LFus). Seule est inscrite au registre du commerce et publiée dans la FOSC la valeur totale des actifs et des passifs transférés selon l'inventaire (art. 139 let. c ORC; art. 2 al. 1 et annexe 1.1 let. b de l'ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce [OFOSC; RS 221.415]). Ne sont en revanche pas inscrits ni publiés le contrat de transfert de patrimoine et la liste des actifs et des passifs, notamment les créances et les relations contractuelles, qui figurent dans l'inventaire (cf. art. 71 al. 1 let. b LFus; 4A_601/2019 du 25.11.2020 consid. 3.2). Les parties peuvent ultérieurement convenir de modifier le contrat de transfert, par exemple en étendant le transfert à d’autres objets. Lorsque les modifications portent sur des faits qui font l’objet de la publication au registre du commerce (139 ORC), il faut une nouvelle inscription dans ce registre. En revanche, lorsque les parties ont oublié de transférer certains éléments et veulent compléter les objets transférés dans l’inventaire, il faut un nouveau contrat de transfert (BENEDICT F. CHRIST, Zürcher Kommentar zum Fusionsgesetz, 2ème éd.,

n. 48 ss ad art. 73 LFus).

E. 2.3.2 En l’espèce, Z _________ et Y _________ SA ont conclu un contrat de transfert de patrimoine le xxx 2020 (art. 70 LFus). Le transfert a été inscrit au registre du commerce le xxx 2020 (art. 73/1 LFus). Selon l’inventaire annexé (art. 71/1 let. b LFus), seules les créances de Z _________ résultant des livraisons de vendanges (522'000 fr.) ont été transférées. Toutefois, par la suite, Z _________ et Y _________ SA ont le xxx 2021 étendu les éléments transférés au contrat de fourniture de vendange passé avec X _________.

- 8 - Comme la liste des objets transférés n’est pas publiée au registre du commerce, il n’était pas nécessaire de modifier l’inscription dans ce registre (937 CO) ; le nouveau contrat de transfert a suffi. Par conséquent, par la convention du xxx 2021, Z _________ et Y _________ SA ont valablement étendu la liste des éléments transférés au contrat de fourniture de vendange. Z _________ en a ensuite informé X _________ par courrier du

E. 2.4 L’appelante soutient encore que les intimés ont agi en qualité de consorts nécessaires dans le cadre de la société simple qu’ils ont formée en intervenant ensemble devant le tribunal de district pour défendre leurs intérêts découlant du contrat de vendange, ce qui fait obstacle à la substitution de partie. Cette position ne saurait être suivie. En effet, l’intervention commune était justifiée par la titularité contestée des créances en cause impliquant une prise de position des deux titulaires concernés et dont la substitution de l’un par l’autre était précisément contestée. Elle n’a pas fait naître une consorité nécessaire au sens de l’art. 70 CPC qui impose à des parties à un rapport de droit, qui n’est susceptible que d’une décision unique, d’agir ou d’être actionnées conjointement. Au contraire, ce sont deux créances qui sont en jeu, l’une en paiement du prix de la vendange, l’autre en dommages-intérêts pour défaut de livraison de la récolte 2020.

3. L’appelante s’en prend encore au constat par la juge intimée de la substitution de partie dans le cadre de la poursuite no xxx, constat qui aurait violé le principe de disposition. 3.1 En procédure de poursuite, le changement du créancier, par suite de succession à titre singulier ou à titre universel, est régi par le droit matériel (arrêt 5A_736/2017 du 8 juin 2018 consid. 3.1.2; BESSENICH/FINK, Basler Kommentar – SchKG I, 3e éd. 2021, n. 3 ad art. 77). Le nouveau créancier prend automatiquement la place de l’ancien. Les droits résultant de l’exécution forcée sont considérés comme des droits « de préférence et des droits accessoires » qui, en cas de cession au sens de l’art. 170 CO (à l’exception de ceux qui sont liés de manière inaliénable au cédant) passent à l’acquéreur (ATF 140 III 372 consid. 3.3.1). Cette jurisprudence s’applique aux cas de succession universelle

- 9 - ou à titre particulier soit notamment aux transferts de patrimoine (ABBET, op. cit., n. 35 ad art. 84). La substitution de créancier n’a pas à être autorisée par un tribunal ou un organe de la poursuite, et elle ne dépend pas de l’accord de la partie adverse (BESSENICH/FINK, n. 3 ad art. 77 et les réf.). 3.2 Lorsqu’elle a traité la question, la juge intimée a relevé qu’elle n’était pas compétente pour modifier la décision de mainlevée. Pour le reste, elle a considéré que Z _________ était demeuré titulaire des droits jusqu’au transfert de la créance intervenu le xxx 2020, plus précisément qu’il l’était encore à la date du commandement de payer (le 16 juin 2020) et à celle dépôt de la requête de mainlevée (le 6 août 2020) et que la poursuite et la mainlevée ne sauraient dès lors être considérées comme nulles. Elle a certes admis que l’action en libération aurait dû être introduite contre Y _________ SA, mais elle a considéré que l’appelante n’avait eu connaissance de l’inventaire des biens transférés qu’à réception d’un courrier du 19 janvier 2021 et que l’on ne pouvait de bonne foi rejeter l’action pour défaut de capacité de défendre de Z _________. L’appelante n’a pas remis en cause cette motivation, admettant ainsi implicitement que les actes de poursuite antérieurs au transfert n’étaient pas nuls, se contentant de soutenir que la juge intimée avait statué ultra petita en prenant acte de la substitution de partie tant dans la poursuite que dans l’action en libération de dette. Or, comme le transfert de la créance

– admis par l’appelante – entraîne ex lege un changement de partie dans la poursuite, la substitution s’est bien opérée dans cette dernière; l’admission de la substitution de partie dans l’action en libération de dette, qui découle de la poursuite (cf. ABBET, op. cit.,

n. 18 ad art. 83; VOCK-AEPLI-WIRZ, Schulthess Kommentar – SchKG, 4e éd. 2017, n. 13 ad art. 83), l’impliquait implicitement sans que la juge intimée dût le constater explicitement dans le dispositif de la décision. Son constat n’a dès lors pas de portée propre de sorte que l’on ne saurait y voir une violation du principe de disposition pouvant entraîner l’annulation de la décision. Il faut encore relever que devant la juge de district, à l’appui de son opposition à la substitution, l’appelante avait soutenu que la poursuite no xxx était nulle. Elle avait invité la juge de district à constater cette nullité laquelle entraînait l’irrecevabilité de la requête de mainlevée et rendait sans objet la procédure en libération de dette (cf. courrier du 11 février 2021). Comme la décision querellée a statué sur ce point, l’appelante ne saurait se prévaloir d’une violation du principe de disposition. En tant qu’il porte sur le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée, l’appel doit par conséquent être rejeté.

- 10 - 4.

4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision du 17 février 2021 confirmée, y compris sur le sort et la quotité des frais qui n’ont pas été expressément contestés. 4.2 Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse, à l’ampleur et à la difficulté de la cause, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), réduit (art. 14 al. 1 LTar), est fixé à 800 francs (art. 18 et 19 LTar). Il est prélevé sur l’avance de l’appelante (art. 111 al. 1 CPC). Le travail utilement fourni par le conseil des appelés a, pour l’essentiel, consisté en la prise de connaissance de l’appel de sept pages et en la rédaction d’une réponse de cinq. Il est, au surplus, tenu compte de l'ampleur, de la difficulté de la cause (art. 27 al. 1 LTar), du fait que cette dernière ne se termine pas par un jugement au fond (art. 29 al. 3 LTar). Les dépens alloués aux appelés sont arrêtés à 500 fr. chacun, TVA et débours inclus (art. 106 al. 3 CPC; art. 34 cum 35 al. 1 let. a LTar). L’appelante supporte pour le surplus ses propres frais d’intervention en seconde instance. Par ces motifs,

- 11 - Prononce

L’appel de X _________ SA est rejeté dans la mesure de sa recevabilité; en conséquence, il est statué : 1. Il est pris acte que Y _________ SA se substitue à Z _________ tant dans le cadre de la poursuite no xxx de l’Office des poursuites des districts de G _________ que dans celui de la procédure en libération de dette en cause xxx C1 20 xxx. 2. Les frais judiciaires, par 1'300 fr. (première instance : 500 fr., appel : 800 fr.) sont mis à la charge de X _________ SA. 3. X _________ SA versera à Y _________ SA une indemnité de 700 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. 4. X _________ SA versera à Y _________ SA et Z _________ une indemnité de 500 fr. à chacun à titre de dépens pour la procédure d’appel. Sion, le 22 février 2022.

E. 5 février 2021. Il faut ainsi constater que le contrat de fourniture de vendange et donc, les créances et dettes découlant de l’exécution ou l’inexécution de celui-ci ont été valablement transférées à Y _________ SA. C’est donc à juste titre que la juge de district a tiré les conséquences du changement induit par le droit matériel et constaté qu’il y avait une substitution de partie.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 21 58

DÉCISION DU 22 FÉVRIER 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges; Galaad A. Loup, greffier ad hoc; en la cause

X _________ SA, appelante, représentée par Maître Béatrice Stahel

contre

Y _________ SA, et Z _________, appelés, tous deux représentés par Maître Stéphanie Fumeaux.

(substitution de partie) appel contre la décision rendue le 17 février 2021 par la juge des districts de F _________ (xxx C3 21 xxx)

- 2 - Faits et procédure A. X _________ SA, de siège social à A _________, est active dans le commerce de vins et de boissons, ainsi que dans la viticulture et les exploitations agricoles, ce depuis le xxx 1996. Z _________, maître-viticulteur, a été inscrit au Registre du commerce sous la raison individuelle « Z _________ », à B _________, en tant qu’exploitant d’un domaine viticole, entre le xxx 2020 et le xxx 2020. Y _________ SA, de siège social à B _________, a pour but l’exploitation d’un domaine agricole; elle a été inscrite au registre du commerce le xxx 2020. Z _________ est son administrateur unique, doté d’un droit de signature individuelle. B. Le 2 septembre 2014, Z _________ et X _________ SA ont conclu un contrat intitulé « Contrat de fourniture de vendange », qui prévoyait une durée échéant en 2028, puis une reconduction d’année en année (art. 7). C. Sur la base du contrat de fourniture de vendange du 2 septembre 2014, Z _________ a poursuivi X _________ SA et obtenu, le 22 octobre 2021, la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite no xxx pour le montant en capital de 239'351 fr. 70. D. En parallèle, le xxx 2020, Z _________ a signé, avec C _________ et D _________, chacun titulaire d’une raison individuelle active dans l’exploitation agricole, ainsi que la société en formation Y _________ SA, un acte authentique. Ce dernier, intitulé « Contrat d’apport et de reprise de biens (Transfert de patrimoine selon art. 69 ss LFus) », avait pour but de fusionner les raisons individuelles, à tout le moins en partie, « en une société anonyme avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 ». D’après les extraits du registre du commerce, l’entreprise individuelle Z _________ a été radiée le xxx 2020 par la suite de la constitution des sociétés Y _________ SA et E _________ SA, en leur transférant un actif net de 1'097'625 fr. 41, respectivement de 337'788 fr. 13. E. X _________ SA a ouvert action en libération de dette le 12 novembre 2020 auprès du tribunal des districts de F _________ (xxx C1 20 xxx). Elle déclarait notamment – ce qu’elle n’avait pas fait en procédure de mainlevée – que Z _________ ne lui avait pas livré la récolte 2020 conformément au contrat de fourniture de vendange, et qu’elle compensait avec sa créance pour le gain manqué qui en résultait – de 1'114'061 fr. –, la

- 3 - dette objet de la poursuite. Elle a conclu à la constatation de l’extinction de la dette de 239'351 francs. F. Le 11 décembre 2020, Z _________ a informé la juge de district qu’il avait cédé ses droits et obligations à Y _________ SA le xxx 2020, cette dernière, selon lui, se substituant ainsi à sa place en tant que défenderesse. Le 11 janvier 2021, X _________ SA a, dans le principe, indiqué qu’elle ne pouvait accepter la substitution de partie si Y _________ SA n’avait pas également repris les obligations de Z _________ quant au contrat de fourniture de vendange, vu qu’elle se prévalait de la compensation avec une créance qui en découlait. G. Par acte notarié du xxx 2021 intitulé « Réouverture d’acte – Contrat d’apport et de reprise de biens (Transfert de patrimoine selon art. 69 ss LFus) », signé notamment par Z _________, C _________, D _________, et Y _________ SA, il a été indiqué que : Les comparants déclarent avoir signé le xxx 2020 un contrat d’apport et de reprise de biens lors de la fondation de la société anonyme Y _________ SA […] Cela étant, Z _________ prénommé déclare préciser : […] lors du transfert de patrimoine en faveur de la société Y _________ SA, les rapports de droit découlant du contrat de fourniture de vendange signé le 2 septembre 2014 avec la société X _________ SA figurant dans les comptes, sont transférés à la société Y _________ SA, ainsi que toutes les prétentions en découlant, notamment les dommages et intérêts en lien avec la résiliation dudit contrat à la suite du non- paiement de la récolte. H. Par détermination du 5 février 2021, Z _________ a produit l’acte du xxx 2021, et a au surplus maintenu sa position. Le 11 février 2021, X _________ SA a conclu à la nullité de la poursuite no xxx de l’Office des poursuites et faillites des districts de Martigny et Entremont, à ce que l’action en libération de dette devienne ainsi sans objet, ainsi qu’au rejet de la substitution de partie.

Le 15 février 2021, Z _________ et Y _________ SA, dans leur réponse à l’action en libération de dette, ont conclu au rejet de cette dernière.

I. Par décision du 17 février 2021, expédiée sous pli recommandé le même jour, la juge des districts de F _________ a pris acte que Y _________ SA se substituait à Z _________ dans la poursuite no xxx de l’Office des poursuites et faillites des districts de Martigny et Entremont ainsi que dans la procédure en libération de dette. Elle a

- 4 - notamment considéré que l’ensemble du contrat de vendange avait été repris par Y _________ SA.

J. X _________ SA a formé recours le 1er mars 2021 contre cette décision en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens solidairement entre Z _________ et Y _________ SA :

I. Au fond 1. Ordonner préalablement la suspension de la procédure C1 20 xxx jusqu’à droit connu sur le présent recours. 2. Annuler la décision du Tribunal des Districts de F _________ du 17 février 2021 dans la cause C1 20 xxx en tous ses points et la réformer comme suit : i. Constater la nullité de la substitution de partie de Z _________ par Y _________ SA en tant que poursuivant dans la poursuite no xxx prononcée ultra petita par le Tribunal des Districts de F _________, subsidiairement l’annuler. ii. Rejeter la requête de substitution de parties de Z _________ par Y _________ SA en tant que défendeur dans la procédure C1 20 xxx. iii. Prendre acte de ce que Z _________ et Y _________ SA agissent en qualité de consorts nécessaires dans la procédure C1 20 xxx. iv.-v. [frais et dépens] Elle soutient notamment que seuls les actifs découlant du contrat de fourniture de vendange ont été transférés à Y _________ SA, et non les dettes et engagements de Z _________ envers elle. Z _________ demeurant titulaire du passif qu’elle fait valoir à titre de compensation, et Y _________ SA étant désormais titulaire de l’actif objet de la poursuite litigieuse, ils forment une société simple dont le but est la défense de leurs intérêts découlant du contrat de fourniture de vendange et qui implique qu’ils agissent comme consorts nécessaires. Par ordonnance du 9 mars 2021, le recours a été converti en appel, et la requête de suspension de la procédure xxx C1 20 xxx déclarée irrecevable. Le 29 avril 2021, Z _________ et Y _________ SA ont produit une pièce nouvelle et conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

- 5 - Sur quoi le Tribunal cantonal Considérant en droit 1. 1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins, par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), sauf si ladite décision a été rendue en procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La décision admettant une substitution de partie est une décision partielle (arrêt 5A_353/2019 du 13 décembre 2019 consid. 1.1; HEINZMANN/BRAIDI, Petit Commentaire

– CPC, 2021, n. 11 ad art. 236 CPC; SOGO/NAEGELI, Kurzkommentar – ZPO, 3e éd. 2021, n. 5 ad art. 236; BASTONS BULLETTI, in newsletter CPC Online 2020-N4, Décision indépendante sur une demande de substitution de partie – Quelle voie de droit ?, no 5), qui n'est qu'une variante de la décision finale au sens de l'article 236 CPC (ATF 141 III 395 consid. 2.2; arrêts 5A_804/2020 du 9 mars 2021 consid. 1.2.2.2 et les réf.; 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 in fine; HEINZMANN/BRAIDI, n. 8 ad art. 236 CPC; SOGO/NAEGELI, n. 6 ad art. 236). Eu égard à la nature patrimoniale de l’affaire et à sa valeur litigieuse – celle de l’ensemble de la cause, soit 239'351 fr. 70 (BASTONS BULLETTI, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 7 ad art. 308 et les réf.) – la voie de l’appel est ouverte. Le procès principal (cf. DIETSCHY-MARTENET, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 13 ad art. 83) – action en libération de dette – n’est pas soumis à la procédure sommaire (cf. ABBET, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 49 ad art. 83). La décision querellée ayant été notifiée à l’appelante le 18 février 2021, l’appel, remis à la poste le 1er mars suivant (art. 143 al. 1 CPC), a ainsi été interjeté dans le délai légal de 30 jours. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel n'est pas tenue d'examiner d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus devant elle. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les griefs soulevés

- 6 - dans l'appel et la réponse (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2). 2.

2.1 L’appelante a conclu au rejet de la requête de substitution et à ce qu’il soit pris acte de ce que Z _________ et Y _________ SA agissent en qualité de consorts nécessaires (concl. 3 (ii) et 3 (iii)). En effet, s’agissant du transfert de patrimoine en cause, elle soutient que seule la créance en poursuite découlant du contrat de livraison de vendange a été reprise par Y _________ SA. En revanche, ni la créance qu’elle oppose en compensation, découlant de l’absence de livraison de vendange par Z _________ en 2020, ni le contrat de fourniture de vendange, n’ont fait l’objet d’un transfert de patrimoine. La créance est donc restée en mains de Z _________ qui doit demeurer partie au procès aux côtés de Y _________ SA, tous deux devant agir en qualité de consorts. La décision querellée, suivant en cela la position des appelés, considère au contraire que non seulement la créance en poursuite, mais aussi l’ensemble du rapport d’obligation instauré par le contrat a été transféré à Y _________ SA. 2.2 2.2.1 La substitution de partie vise un changement de partie (art. 83 CPC) en cours d’instance, en particulier en cas d’aliénation de l’objet du litige durant le procès (art. 83 al. 1 CPC) ou en vertu de dispositions spéciales prévoyant une succession légale (art. 83 al. 4 2e phrase CPC). La substitution de partie ex lege concerne les cas de succession à titre universel, à l’instar d’une fusion (art. 22 LFus; arrêt 5A_256/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.2), d’une scission (art. 69 et 73 LFus; SCHWANDER, in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016., n. 41 ad art. 83 CPC; GROSS/ZUBER, Berner Kommentar, Schweizerische Zivlprozessordnung (ZPO) 2012, n. 29 ad art. 83 CPC; Ducrot, Les restructurations d’entreprises selon la loi sur la fusion: leurs conséquences sur les parties et l’instance, RSPC 2006 pp. 213 ss, spéc. P. 230), pour autant, dans ce dernier cas, que le litige ait pour objet un élément patrimonial attribué dans l’inventaire au reprenant. Dans la mesure où le droit matériel seul induit le changement de légitimation, le juge n’a pas d’autre choix que de prendre acte de la substitution de partie qui en découle (JEANDIN, Commentaire romand – CPC, 2e éd. 2019, n. 28 ad art. 83 CPC et les réf. citées). Dans le cas d’un transfert de patrimoine, si le litige porte sur un élément patrimonial ne figurant pas à l’inventaire, il n’y a pas de substitution de partie pour l’actif et le passif litigieux.

- 7 - 2.2.2 En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause la substitution de partie pour la dette en poursuite, dont elle a explicitement admis qu’elle avait été cédée à Y _________ SA, mais uniquement pour la créance en raison du défaut de livraison de la vendange 2020. Il s’agit donc de vérifier si cette créance, voire le contrat de fourniture de vendange, ont bien été transférés à Y _________ SA. 2.3 2.3.1 Lors d'un transfert de patrimoine au sens des art. 69 ss LFus, le contrat de transfert doit notamment comporter un inventaire désignant clairement les objets du patrimoine actif et passif qui sont transférés, les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles devant être mentionnés individuellement (art. 71 al. 1 let. b LFus). Les objets du patrimoine actif ainsi que les créances et les droits immatériels qui ne peuvent être attribués sur la base de l'inventaire demeurent au sein du sujet transférant (art. 72 LFus). Le transfert de patrimoine doit, pour des raisons de publicité, obligatoirement faire l'objet d'une inscription au registre du commerce au siège du sujet transférant (art. 73 al. 1 LFus). Seule est inscrite au registre du commerce et publiée dans la FOSC la valeur totale des actifs et des passifs transférés selon l'inventaire (art. 139 let. c ORC; art. 2 al. 1 et annexe 1.1 let. b de l'ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce [OFOSC; RS 221.415]). Ne sont en revanche pas inscrits ni publiés le contrat de transfert de patrimoine et la liste des actifs et des passifs, notamment les créances et les relations contractuelles, qui figurent dans l'inventaire (cf. art. 71 al. 1 let. b LFus; 4A_601/2019 du 25.11.2020 consid. 3.2). Les parties peuvent ultérieurement convenir de modifier le contrat de transfert, par exemple en étendant le transfert à d’autres objets. Lorsque les modifications portent sur des faits qui font l’objet de la publication au registre du commerce (139 ORC), il faut une nouvelle inscription dans ce registre. En revanche, lorsque les parties ont oublié de transférer certains éléments et veulent compléter les objets transférés dans l’inventaire, il faut un nouveau contrat de transfert (BENEDICT F. CHRIST, Zürcher Kommentar zum Fusionsgesetz, 2ème éd.,

n. 48 ss ad art. 73 LFus). 2.3.2 En l’espèce, Z _________ et Y _________ SA ont conclu un contrat de transfert de patrimoine le xxx 2020 (art. 70 LFus). Le transfert a été inscrit au registre du commerce le xxx 2020 (art. 73/1 LFus). Selon l’inventaire annexé (art. 71/1 let. b LFus), seules les créances de Z _________ résultant des livraisons de vendanges (522'000 fr.) ont été transférées. Toutefois, par la suite, Z _________ et Y _________ SA ont le xxx 2021 étendu les éléments transférés au contrat de fourniture de vendange passé avec X _________.

- 8 - Comme la liste des objets transférés n’est pas publiée au registre du commerce, il n’était pas nécessaire de modifier l’inscription dans ce registre (937 CO) ; le nouveau contrat de transfert a suffi. Par conséquent, par la convention du xxx 2021, Z _________ et Y _________ SA ont valablement étendu la liste des éléments transférés au contrat de fourniture de vendange. Z _________ en a ensuite informé X _________ par courrier du 5 février 2021. Il faut ainsi constater que le contrat de fourniture de vendange et donc, les créances et dettes découlant de l’exécution ou l’inexécution de celui-ci ont été valablement transférées à Y _________ SA. C’est donc à juste titre que la juge de district a tiré les conséquences du changement induit par le droit matériel et constaté qu’il y avait une substitution de partie. 2.4 L’appelante soutient encore que les intimés ont agi en qualité de consorts nécessaires dans le cadre de la société simple qu’ils ont formée en intervenant ensemble devant le tribunal de district pour défendre leurs intérêts découlant du contrat de vendange, ce qui fait obstacle à la substitution de partie. Cette position ne saurait être suivie. En effet, l’intervention commune était justifiée par la titularité contestée des créances en cause impliquant une prise de position des deux titulaires concernés et dont la substitution de l’un par l’autre était précisément contestée. Elle n’a pas fait naître une consorité nécessaire au sens de l’art. 70 CPC qui impose à des parties à un rapport de droit, qui n’est susceptible que d’une décision unique, d’agir ou d’être actionnées conjointement. Au contraire, ce sont deux créances qui sont en jeu, l’une en paiement du prix de la vendange, l’autre en dommages-intérêts pour défaut de livraison de la récolte 2020.

3. L’appelante s’en prend encore au constat par la juge intimée de la substitution de partie dans le cadre de la poursuite no xxx, constat qui aurait violé le principe de disposition. 3.1 En procédure de poursuite, le changement du créancier, par suite de succession à titre singulier ou à titre universel, est régi par le droit matériel (arrêt 5A_736/2017 du 8 juin 2018 consid. 3.1.2; BESSENICH/FINK, Basler Kommentar – SchKG I, 3e éd. 2021, n. 3 ad art. 77). Le nouveau créancier prend automatiquement la place de l’ancien. Les droits résultant de l’exécution forcée sont considérés comme des droits « de préférence et des droits accessoires » qui, en cas de cession au sens de l’art. 170 CO (à l’exception de ceux qui sont liés de manière inaliénable au cédant) passent à l’acquéreur (ATF 140 III 372 consid. 3.3.1). Cette jurisprudence s’applique aux cas de succession universelle

- 9 - ou à titre particulier soit notamment aux transferts de patrimoine (ABBET, op. cit., n. 35 ad art. 84). La substitution de créancier n’a pas à être autorisée par un tribunal ou un organe de la poursuite, et elle ne dépend pas de l’accord de la partie adverse (BESSENICH/FINK, n. 3 ad art. 77 et les réf.). 3.2 Lorsqu’elle a traité la question, la juge intimée a relevé qu’elle n’était pas compétente pour modifier la décision de mainlevée. Pour le reste, elle a considéré que Z _________ était demeuré titulaire des droits jusqu’au transfert de la créance intervenu le xxx 2020, plus précisément qu’il l’était encore à la date du commandement de payer (le 16 juin 2020) et à celle dépôt de la requête de mainlevée (le 6 août 2020) et que la poursuite et la mainlevée ne sauraient dès lors être considérées comme nulles. Elle a certes admis que l’action en libération aurait dû être introduite contre Y _________ SA, mais elle a considéré que l’appelante n’avait eu connaissance de l’inventaire des biens transférés qu’à réception d’un courrier du 19 janvier 2021 et que l’on ne pouvait de bonne foi rejeter l’action pour défaut de capacité de défendre de Z _________. L’appelante n’a pas remis en cause cette motivation, admettant ainsi implicitement que les actes de poursuite antérieurs au transfert n’étaient pas nuls, se contentant de soutenir que la juge intimée avait statué ultra petita en prenant acte de la substitution de partie tant dans la poursuite que dans l’action en libération de dette. Or, comme le transfert de la créance

– admis par l’appelante – entraîne ex lege un changement de partie dans la poursuite, la substitution s’est bien opérée dans cette dernière; l’admission de la substitution de partie dans l’action en libération de dette, qui découle de la poursuite (cf. ABBET, op. cit.,

n. 18 ad art. 83; VOCK-AEPLI-WIRZ, Schulthess Kommentar – SchKG, 4e éd. 2017, n. 13 ad art. 83), l’impliquait implicitement sans que la juge intimée dût le constater explicitement dans le dispositif de la décision. Son constat n’a dès lors pas de portée propre de sorte que l’on ne saurait y voir une violation du principe de disposition pouvant entraîner l’annulation de la décision. Il faut encore relever que devant la juge de district, à l’appui de son opposition à la substitution, l’appelante avait soutenu que la poursuite no xxx était nulle. Elle avait invité la juge de district à constater cette nullité laquelle entraînait l’irrecevabilité de la requête de mainlevée et rendait sans objet la procédure en libération de dette (cf. courrier du 11 février 2021). Comme la décision querellée a statué sur ce point, l’appelante ne saurait se prévaloir d’une violation du principe de disposition. En tant qu’il porte sur le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée, l’appel doit par conséquent être rejeté.

- 10 - 4.

4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision du 17 février 2021 confirmée, y compris sur le sort et la quotité des frais qui n’ont pas été expressément contestés. 4.2 Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse, à l’ampleur et à la difficulté de la cause, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), réduit (art. 14 al. 1 LTar), est fixé à 800 francs (art. 18 et 19 LTar). Il est prélevé sur l’avance de l’appelante (art. 111 al. 1 CPC). Le travail utilement fourni par le conseil des appelés a, pour l’essentiel, consisté en la prise de connaissance de l’appel de sept pages et en la rédaction d’une réponse de cinq. Il est, au surplus, tenu compte de l'ampleur, de la difficulté de la cause (art. 27 al. 1 LTar), du fait que cette dernière ne se termine pas par un jugement au fond (art. 29 al. 3 LTar). Les dépens alloués aux appelés sont arrêtés à 500 fr. chacun, TVA et débours inclus (art. 106 al. 3 CPC; art. 34 cum 35 al. 1 let. a LTar). L’appelante supporte pour le surplus ses propres frais d’intervention en seconde instance. Par ces motifs,

- 11 - Prononce

L’appel de X _________ SA est rejeté dans la mesure de sa recevabilité; en conséquence, il est statué : 1. Il est pris acte que Y _________ SA se substitue à Z _________ tant dans le cadre de la poursuite no xxx de l’Office des poursuites des districts de G _________ que dans celui de la procédure en libération de dette en cause xxx C1 20 xxx. 2. Les frais judiciaires, par 1'300 fr. (première instance : 500 fr., appel : 800 fr.) sont mis à la charge de X _________ SA. 3. X _________ SA versera à Y _________ SA une indemnité de 700 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. 4. X _________ SA versera à Y _________ SA et Z _________ une indemnité de 500 fr. à chacun à titre de dépens pour la procédure d’appel. Sion, le 22 février 2022.